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CA Metz, 3 août 2022, RG 22/01693


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Date
03/08/2022
Numéro
22/01693
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
62eb615d04f9e6e2e9d896d9

Texte de la décision

2,898 caractères

Ordonnance n° 22/00558

03 Août 2022


N° RG 22/01693 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYTS


Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE

02 Juin 2022

20/00182


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du trois août deux mille vingt deux

APPELANTE :

[Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [X] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 29 Juin 2022 par [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de THIONVILLE le 02 juin 2022 dans une instance l'opposant à Mme [X] [R] ;

Vu les conclusions de la partie appelante déposées au RPVA le 08 juillet 2022, par lesquelles elle a entendu se désister de son appel ;

Vu l'absence d'observations de la partie intimée non constituée;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :

le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;

le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;

le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;

le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que les éventuels dépens d'appel resteront à sa charge ;

Que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Constate que la [Adresse 5] s'est désisté de son appel ;

Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la partie appelante ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière,La Conseillère,

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