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CA Paris, 3 août 2022, RG 22/02451


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Date
03/08/2022
Numéro
22/02451
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62eb616304f9e6e2e9d896fe

Texte de la décision

4,005 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2022

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02451 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEZ6

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2022, à 13h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [M] alias [I]

né le 29 septembre 1996 à Safi, de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 2 août 2022 à 11h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 2 août 2022 à 11h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 01 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [M] alias [I] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 1er août 2022 à 10h00 ;

- Vu l'appel interjeté le 01 août 2022, à 15h40, par M. [Y] [M] alias [I] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

- le 1er moyen tiré de l'absence d'interprète est irrecevable en l'absence de toute motivation circonstanciée et n'expose aucun argument de contestation de la décision du premier juge, le juge judiciaire étant incompétent pour connaitre de l'audition administrative de l'intéressé intervenue le 14 mars 2022, s'agissant d'un acte qui n'est pas directement antérieur à la rétention ;

- le second moyen tiré du défaut de diligence est irrecevable car stéréotypé, étant ajouté que l'administration n'est tenue à effectuer des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement qu'à compter du placement en rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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