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CA Paris, 3 août 2022, RG 22/00359


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Date
03/08/2022
Numéro
22/00359
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62eb616404f9e6e2e9d89712

Texte de la décision

5,564 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021

(n° 347, 1 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00359 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFAE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2022-Tribunal judiciaire de CRETEIL(Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/02942

COMPOSITION

Anne RIVIERE, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors du prononcé de la décision

APPELANT

M. Le directeur du Centre hospitalier [6]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Informé le 03 Août 2022à 11h25, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique.

INTIMÉ

M. [L] [K]

Actuellement hospitalisé a [Adresse 5]

Informé le 03 Août à 11h2, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie BRIDJI, avocat commis d'office, informé le03 Août 2022 à 11h20.

TIERS

Mme [D] [K]

Demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Informée le 03 Août 2022 à 11h36 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique, observations adresssée au greffe par courriel le 03 Août 2022 à 13h19.

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général

Informé le 03 Août 2022 à 11h49 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, avis adressé au greffe par courriel le 03 août 2022 à 12H35

DÉCISION

M. [L] [K] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète par le directeur de l'hôpital psychiatrique [6], le 29 juillet 2022.

Par ordonnance du 02 août 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Créteil ordonnait la mainlevée de la mesure d'isolement prise au motif que cette mesure d'isolement avait été prescrite le 29 juillet 2022 à 22h00 pour une durée de 12 heures mais que son renouvellement n'a ensuite été prescrit que le 30 juillet 2022 à 11h00, soit l3 heures après la prescription initiale laquelle avait expiré depuis une heure.

Par déclaration en date du 2 août 2022 le directeur du groupe hospitalier interjetait appel de cette décision rappelant que ce patient avait fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 29 juillet 2022 à la suite d'agressions sexuelles avec violences physiques sur une autre patiente.

Le ministère public a exprimé un avis écrit le 03 août 2022 aux termes duquel il estime également que la requête a été formée pour permettre d'éviter un dommage immédiat ou imminent pour

|'intéressé.

Le patient, avisé de l'appel, ne peut pas être entendu et n'est pas apte à être auditionné selon la fiche patient du 02 août 2022.

La s'ur du patient a indiqué qu'il ne lui paraissait pas judicieux de maintenir la mesure d'isolement susceptible d'aggraver l'état de son frère.

Le conseil du patient a, par conclusions du 3 août 2022, sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.

SUR CE,

En application des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement; il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient; leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette 'n et tracée dans le dossier médical.

Ce même article prévoit que la mesure initiale d'isolement est prescrite pour une durée maximale de

12 heures et que toute mesure d'isolement supérieure à 12 heures doit ensuite faire l'objet a minima de deux évaluations cliniques par 24 heures.

En l'espèce, le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement prescrite le 29 juillet 2022 à 22h00 pour une durée de 12 heures mais son renouvellement n'a ensuite été prescrit que le 30 juillet 2022 à 11h00, soit l3 heures après la prescription initiale laquelle avait expiré depuis une heure.

Dès lors le premier juge a justement constaté le non respect des délais de renouvellement de la mesure d'isolement prévus à l'article sus-cité du code de la santé publique.

Le patient a effectivement été maintenu à l'isolement sans respect du délai légal et il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat par ordonnance rendue par mise à disposition,

CONFIRMONS l'ordonnance attaquée;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 03 Août 2022 par fax à :

Xpatient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par Lettre simple

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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