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CA Paris, 4 août 2022, RG 22/02458


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Date
04/08/2022
Numéro
22/02458
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62ecb2e22a8cf5e2e9b21db9

Texte de la décision

3,712 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02458 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE7Z

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2022, à 10h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Gregori, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [D]

né le 10 juillet 1983 à Tizi Ouzou, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 3 août 2022 à 11h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU NORD

Informé le 3 août 2022 à 11h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable, la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [D] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 02 août 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 02 août 2022, à 16h54, par M. [S] [D] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

L'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la déclaration d'appel ne remet pas en cause les éléments retenus par le premier juge, qui a constaté que les diligences ont été régulièrement entreprises par l'administration, et n'apporte aucun élément permettant de reconsidérer la situation.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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