Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Orléans, 26 juill. 2022, RG 20/02413


Vérifier : CA Orléans, 26 juill. 2022, RG 20/02413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/07/2022
Numéro
20/02413
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
62ef555a7d44b005d42f739e

Texte de la décision

4,462 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL CM&B AVOCATS

SCP CAMILLE & ASSOCIES

EXPÉDITION à :

[X] [J]

CIPAV

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022

Minute n°368/2022

N° RG 20/02413 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHY2

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 09 Novembre 2020

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [X] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Non comparant, ni représenté à l'audience du 24 mai 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CIPAV

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 24 MAI 2022.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, avant dire droit.

- Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 9 novembre 2020, auquel il est expressément référé pour un exposé plus ample des faits et de la procédure antérieure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:

- déclaré l'opposition de M. [X] [J] recevable mais mal fondée,

- validé la contrainte émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse pour un montant révisé de 53 557 euros au titre des cotisations et de 9 097,07 euros au titre des majorations de retard,

- condamné M. [X] [J] à régler à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 53 557 euros au titre des cotisations et de 9 097,07 euros au titre des majorations de retard,

- rejeté la demande de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [X] [J] aux entiers dépens de l'instance, outre les frais de signification de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

Selon déclaration d'appel du 25 novembre 2020, par le RPVA, M. [X] [J], par son conseil, a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.

M. [X] [J] ne s'est ni présenté, ni fait représenter, à l'audience du 24 mai 2022 à laquelle l'affaire a été appelée.

La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la Cour de constater que l'appelant ne soutient pas son appel et de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.

SUR CE, LA COUR:

M. [X] [J] n'ayant pas été régulièrement convoqué à l'audience du 24 mai 2022 dès lors que l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation retourné à la Cour ne comporte aucune signature, il convient d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 octobre 2022 à 14h afin de permettre la régularisation de la procédure à cet égard.

PAR CES MOTIFS:

Avant dire droit;

Ordonne la réouverture des débats;

Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la cour d'appel d'Orléans - [Adresse 4] [Localité 5] - du mardi 11 octobre 2022 à 14 heures;

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à ladite audience;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.