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CA Paris, 5 août 2022, RG 22/02472


Vérifier : CA Paris, 5 août 2022, RG 22/02472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2022
Numéro
22/02472
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62ef55657d44b005d42f73d0

Texte de la décision

5,297 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02472 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFC2

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2022, à 15h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Andréa Vo substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [P] [Z] [E]

née le 12 Janvier 1987 à Bresil

de nationalité Brésilienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 03 août 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens d'irrecevabilité, disant n'y avoir lieu de prolonger le le maintien de Mme [P] [Z] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 août 2022, à 11h00, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Le 30 juillet 2022, à 15h55, Mme [P] [Z] [E] a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 96 heures.

N'ayant pu être admise, ni rappatriée à l'issue de cette période, elle a été présentée au juge des libertés et de la détention de Bobigny pour une prolongation de cette mesure pour une durée de 8 jours mais le magistrat, après avoir rejeté les moyens d'irrecevabilité, à dit n'y avoir lieu à prolongation en retenant que l'intéressée était en possession d'un billet retour pour le 6 août 2022, qu'elle justifiait d'une attestation d'assurance médicale et qu'elle disposait d'un viatique d'un montant total de 1 173,49 euros, et en ajoutant qu'au regard de ces garanties relatives à son séjour et à son départ du territoire, le maintien en zone d'attente ne se justifiait pas.

Mais, il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Dès lors, en l'absence de la justification d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, le juge des libertés et de la détention n'avait pas à apprécier les garanties de représentation de Mme [P] [Z] [E] pour s'opposer à la demande de prolongation de son placement en zone d'attente. Au demeurant, lors de son contrôle, l'intéressée n'était pas en possession d'un viatique suffisant, ni d'une attestation d'accueil valide, ni d'une attestation d'assurance et elle n'a complété ces éléments qu'au moment de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, or, seuls les justificatifs présentés lors du contrôle peuvent être pris en considération et la production d'éléments postérieurs, de nature à tenter de régulariser une situation non conforme, est inopérante.

Enfin, il convient de retenir que Mme [P] [Z] [E] a refusé d'embarquer, le 1er août 2022 sur un vol retour ce qui démontre son souhait de se maintenir en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [P] [Z] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 05 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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