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CA Paris, 5 août 2022, RG 22/02478


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Date
05/08/2022
Numéro
22/02478
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62ef55667d44b005d42f73db

Texte de la décision

4,381 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02478 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFDM

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2022, à 11h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [B] se disant M. [G] [B]

né le 25 décembre 2003 à Alger, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 4 août 2022 à 14h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 4 août 2022 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [G] [B] se disant M. [G] [B] au centre de rétention administrative [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 03 août 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 04 août 2022, à 11h33 complété à 12h16, par M. [G] [B] se disant M. [G] [B] ;

- Vu les observations adressées par mail le 4 août 2022 à 15h28 par le préfet de la Seine-saint-Denis;

- Vu les observations adressées par mail le 4 août 2022 à 15h39 par M. [G] [B] se disant M. [G] [B] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. [G] [B] reproche à l'ordonnance querellée d'avoir prolongé sa rétention alors que l'autorité préfectorale ne justifierait pas de diligences suffisantes permettant d'estimer qu'un laissez-passer va intervenir à bref délai.

Cependant, il est acquis que le consulat dont relève M. [G] [B] a sollicité des investigations supplémentaires pour être en mesure d'établir le laissez-passer ce qui implique que la délivrance du document litigieux devrait intervenir à bref délai et il est justifié des diligences de l'autorité préfectorale qui a relancé le consulat à plusieurs reprises.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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