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CA Paris, 6 août 2022, RG 22/02480


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Date
06/08/2022
Numéro
22/02480
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62f1f8be699dc905d4ce988a

Texte de la décision

3,673 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 AOUT 2022

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02480 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFF6

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2022, à 18h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de Bobigny, substituant Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [B] [M] [X]

né le 01 Février 2003 à [Localité 3]

de nationalité Gabonaise

demeurant : [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 août 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [B] [M] [X], en zone d'attente de l'aéroport de [4], donnant acte à M. [B] [M] [X] de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : [Adresse 2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2022, à 01h31, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Le placement en zone d'attente a eu lieu en raison de l'absence d'éléments établissant que les conditions pour entrer sur le territoire étaient réunies.

La mesure est apparue disproportionnée en raison des garanties présentées par M. [M] [X].

Les droits relatifs à la présence en zone de rétention on été exercés.

C'est à tort que le premier juge a considéré que le maintien en zone d'attente était disproportionnée, les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire n'étant pas remplies.

Les conditions de la prolongation du maintien en zone d'attente étaient réunies en l'espèce.

Il y a lieu d'infirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [B] [M] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 06 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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