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CA Paris, 6 août 2022, RG 22/02488


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Date
06/08/2022
Numéro
22/02488
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62f1f8bf699dc905d4ce9898

Texte de la décision

3,645 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 AOUT 2022

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02488 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFIQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2022, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [F]

né le 18 décembre 1986 à Dioukwe, de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 5 août 2022 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 5 août 2022 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 04 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 19 août 2022 à 12h35 ;

- Vu l'appel interjeté le 05 août 2022, à 11h05 complété à 11h09, par M. [H] [F] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

L''appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la déclaration d'appel n'apporte pas d'autre élément au regard des éléments retenus par le premier juge, permettant de reconsidérer la situation, étant observé que contrairement à ce qui est soutenu le refus du test PCR est justifié par les éléments de la procédure.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 août 2022 à 10h07

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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