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CA Paris, 8 août 2022, RG 22/02515


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Date
08/08/2022
Numéro
22/02515
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62f1f8c1699dc905d4ce98c8

Texte de la décision

4,327 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 AOUT 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02515 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFLG

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2022, à 12h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lucile Moeglin, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [P] [T]

née le 22 juin 1992 à kinshasa, de nationalité congolaise

RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 07/08/2022 à 17h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-D'OISE

Informé le 07/08/2022 à 17h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 05 août 2022 à 12h57 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [P] [T], au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2 (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 5 août 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 06 août 2022, à 16h52, par Mme [P] [T] ;

- Vu les observations de Mme [P] [T] reçues le 8 août 2022 à 18h33 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce l'appel est irrecevable comme dénué de motivation en droit et en fait au regard de l'article R 743-11 du Ceseda dès lors que l'unique moyen est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, la prolongation de la mesure de rétention de Mme [P] [T] étant fondée sur le fait que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de document de voyage de l'intéressée, étant précisé que s'agissant d'une deuxième prolongation, la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L 742-4, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer et qu'enfin, il ressort des pièces produites aux débats que les diligences de l'administration entreprises concomitamment et sans défaillances ont permis d'obtenir la délivrance d'un laissez passer, d'un nouveau routing et que le vol est désormais fix au 16 août 2022.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 août 2022 à 10H13

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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