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CA Douai, 9 août 2022, RG 22/01358


Vérifier : CA Douai, 9 août 2022, RG 22/01358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/08/2022
Numéro
22/01358
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62f34a0f82b27805d4d3c084

Texte de la décision

5,947 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01358 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOBA

N° de Minute : 1370

Ordonnance du mardi 09 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [S]

né le à [Localité 1] - EGYPTE

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent représenté par Maître MATONDO, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet Actis, barreau du Val de Marne

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 août 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 09 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [S] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [F] [K] venant au soutien des intérêts de M. [W] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

I) Sur la régularité du contrôle d'identité

Le contrôle d'identité a été réalisé le 04 août 2022 à 09H40 en exécution des réquisitions du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille du 29 juillet 2022 prises sur le fondement des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale.

Les réquisition du procureur de la République vise la période du 04 août 2022 à 7H au 5 août 2022 à 2H soit une durée de 19H inférieure à la durée maximale prévue à l'article 78-2-2 du code de procédure pénale. De plus, elle est circonscrite dans l'espace aux gares de [4] et [3] et à leurs abords ainsi qu'à bord de certains trains.

Le moyen sera rejeté.

II) Sur la durée de la retenue

Aux termes des dispositions de l'article L. 813-3 du ceseda : " L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.

Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. "

En l'espèce, l'intéressé a été placé en retenue le 04 août 2022 à 09H50 et s'est achevée le 05 août 2022 à 08H15. Il n'est pas justifié de diligences entre le 04 août 2022 à 11H40 et la fin de la mesure de rétention à l'issue de laquelle a été notifiée à l'intéressé une décision de Italienne.

Cependant, d'une part la retenue administrative a notamment pour objet le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. D'autre part, les dispositions de l'article L.813-3 n'imposent pas que les diligences soient effectuées de façon continue.

Le moyen sera rejeté.

III) Sur la prolongation de la rétention

L'intéressé présente un risque non négligeable de fuite en se qu'il a indiqué expressément ne pas vouloir se rendre en Italie, pays dans lequel il avait déposé une demande d'asile en 2016. De plus, sans domicile fixe en France, il est dépourvu de toute garantie de représentation.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Jean-François LE POULIQUEN,

Conseiller

N° RG 22/01358 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOBA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1370 DU 09 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 09 août 2022 :

- M. [W] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [W] [S]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [W] [S] le mardi 09 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 09 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 09 août 2022

N° RG 22/01358 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOBA

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