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CA Fort-de-France, 19 juill. 2022, RG 21/00059


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Date
19/07/2022
Numéro
21/00059
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
62f34a1882b27805d4d3c090

Texte de la décision

6,044 caractères

ARRET N°

N° RG 21/00059

N°Portalis DBWA-V-B7F-CGKL

Jonction avec le RG :

21/00074

M. [L] [H] [P]

Mme [W] [V] [B]

C/

S.A.S. NEGOCE ACHAT CREANCES CONTENTIEUSES (NACC)

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 JUILLET 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 08 Décembre 2020, enregistré sous le n° 14/00124 ;

APPELANTS :

Monsieur [L] [H] [P]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Mureille RENAR-LEGRAND, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Thierry D'ORNANO, avocat plaidant, au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [V] [B]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Béatrice BANGUIO, au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

S.A.S. NEGOCE ACHAT CREANCES CONTENTIEUSES (NACC), prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette quaité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Olivia COLMET DAAGE, avocat plaidant, au barreau de PARIS

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I , ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS,

Venant aux droits de LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE (BFCAG), CREANCIER INSCRIT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités dit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Marc VACHER, avocat plaidant, au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Juillet 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration électronique reçue au greffe le 25 janvier 2021, Madame [W] [V] [B] et Monsieur [L] [H] [P] ont interjeté appel d'un jugement d'orientation rendue le 8 décembre 2000 par le juge de l'exécution de [Localité 6] ayant notamment ordonné la vente forcée de leur immeuble saisi situé sur la commune du VAUCLIN.

Par ordonnance en date du 29 janvier 2021, la présidente de chambre les a autorisés à assigner la société NEGOCE ACHAT CREANCE CONTENTIEUSES (NACC) et le fonds commun de titrisation FCT HUGO CREANCES 1 devant la cour d'appel de Fort-de-France.

La société NEGOCE ACHAT CREANCE CONTENTIEUSES (NACC) s'est constituée intimée le 4 février 2021.

Le fonds commun de titrisation FCT HUGO CREANCES 1 s'est constitué intimé le 18 mars 2021.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2021, Monsieur [P] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de son offre de payer les frais d'instance.

Par conclusions notifiées respectivement les 14 et 15 octobre 2021, la société NACC et le fonds commun de titrisation FCT HUGO CREANCES 1 ont déclaré accepter ce désistement.

Par arrêt avant dire droit du 29 mars 2022, la cour d'appel a prononcé la jonction des instances RG 21/59 et RG 21/74 sous le seul numéro 21/59.

Par conclusions notifiées le 13 juin 2022, Madame [W] [V] [B] a indiqué se désister de son appel et sollicite le rejet des demandes formées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2022.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de rappeler que dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente, il produit immédiatement son effet extinctif.

Par conclusions notifiées respectivement les 14 octobre 2021 et 13 juin 2022, Monsieur [L] [H] [P] et Madame [W] [V] [B] se sont désistés de leur appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation rendue le 8 décembre 2000 par le juge de l'exécution de [Localité 6].

Aucun appel incident, ni demande incidente n'ont été formés par les intimés.

D'ailleurs, dans leurs conclusions notifiées respectivement les 14 et 15 octobre 2021, la société NACC et le fonds commun de titrisation FCT HUGO CREANCES 1 ont déclaré accepter le désistement formulé par Monsieur [L] [H] [P].

Le désistement est donc parfait.

Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, Monsieur [L] [H] [P] a indiqué prendre à sa charge les frais d'instance ; en conséquence, il sera condamné seul aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE parfait le désistement d'appel formé par Monsieur [L] [H] [P] et Madame [W] [V] [B] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] [P] aux dépens de l'instance de l'appel.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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