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CA Paris, 9 août 2022, RG 22/02532


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Date
09/08/2022
Numéro
22/02532
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62f34a3f82b27805d4d3c122

Texte de la décision

5,473 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02532 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFQX

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2022, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Philippe Michel, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [T]

né le 21 novembre 1996 à [Localité 2], de nationalité surinamienne

Se disant être né à [Localité 2]

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot

assisté de Me Melina Quiroz-Nossin, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Myriam Boukersi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 05 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [T] au centre de rétention administrative [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 05 août 2022 à 10h56 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2022, à 10h32, par M. [H] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EN LA FORME

L'appel a été interjeté dans les conditions de forme et de délai des articles R. 743-10 et R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Il sera déclaré recevable

AU FOND

Sur le moyen tiré du défaut de diligence

M. [T] fait valoir qu'il a introduit un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français alors qu'il était incarcéré, que sa requête est toujours pendante devant le tribunal administratif de Versailles mais que la préfecture n'a pas averti le tribunal de son placement en rétention, ce qui rend la procédure irrégulière.

Mais, ce moyen est un moyen de procédure qui, en application de l'article 74 du code de procédure civile, doit être soulevé avant toute défense au fond.

Or, il résulte des notes d'audience du 5 août 2022 devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, que M. [T] n'a fait valoir aucune observation.

Le moyen est donc irrecevable en cause d'appel.

Au surplus, il n'apparait pas de la procédure que M. [T] ait informé l'administration de son recours administratif.

Sur la prolongation de la mesure

Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de faire les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention, conformément à l'article L. 744-4.

L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en ce que si M. [T] dispose d'un passeport en cours de validité, il a expressément déclaré vouloir rester en France et ne pas être disposé à rencontrer les autorités consulaires de son pays.

Il apparaît, par ailleurs, que l'autorité administrative a présenté une demande de routing d'éloignement le 3 août 2022, soit le jour-même du placement de l'intéressé en rétention, qu'ainsi elle justifie avoir exercé toute diligence pour l'éloignement de M. [T], mais que malgé celles-ci il lui est impossible d'exécuter la mesure dans les 48 heures.

L'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable,

DÉCLARONS irrecevable en cause d'appel le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration et le REJETONS,

pour le surplus,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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