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CA Paris, 10 août 2022, RG 22/02542


Vérifier : CA Paris, 10 août 2022, RG 22/02542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2022
Numéro
22/02542
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62f49bd75d4cce05d4141804

Texte de la décision

5,302 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 AOUT 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02542 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFTV

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2022, à 18h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lucile Moeglin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. [E] [H]

né le 06 Juillet 1979 à Salvador, de nationalité brésilienne

demeurant : [Adresse 1]

Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 août 2022 à 18h11, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [E] [H], en zone d'attente à l'aéroport de [2], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : [Adresse 1],  et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2022, à 15h13, par le conseil du préfet de Police ;

- Vu les observations et les pièces de Me [V] [K] transmises le 09 août 2022 à 17h38, 17h45 17h47 et 17h49

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait en considérant que l'état de grossesse de l'épouse de l'intéressé et la présence de leurs deux enfants dont il n'était pas de l'intérêt de demeurer en zone d'attente justifiaient un rejet de la requête en prolongation du Péfet alors qu'aucun certificat médical produit ne fait état d'une incomptabilité entre l'état de Mme [B] et le maintien en zone d'attente ; que le couple a indiqué vouloir se maintenir sur le territoire français, nonobstant sa situation administrative et qu'ils sont seuls responsables des désagréments que subissent éventuellement leurs enfants en zone d'attente.

Il convient de préciser que, contrairement à ce qui est indiqué, le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente dès lors qu'il considère qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer d'autant que c'est délibérément que M. [E] [H] a mis son épouse et ses enfants en difficulté en voulant entrer sur le territoire français sans remplir les conditions pour ce faire.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser le maintien de M. [E] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [E] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 10 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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