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CA Paris, 10 août 2022, RG 22/02551


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Date
10/08/2022
Numéro
22/02551
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62f49bd85d4cce05d4141816

Texte de la décision

3,909 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 août 2022

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02551 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFWF

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2022, à 15h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lucile Moeglin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU [Localité 3]

représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [G] [F]

né le 02 Janvier 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [1], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 08 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, et rejetant la requête du préfet du [Localité 3] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 août 2022, à 13h41, par le conseil du préfet du [Localité 3] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du [Localité 3] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour irrégularité de la garde à vue de M. [G] [F] en l'absence d'examen médical qu'il avait sollicité alors qu'aucune carence ne peut être reprochée aux policiers qui, tenus à une obligation de moyen et non de résultant, ont dûment pris contact avec les UMJ le 4 Août 2022 à 23h01 dans le délai de trois heures de la demande, et ont établi une réquisition à cet effet, sachant que le fait que le médecin ait refusé de se déplacer et d'examiner l'intéressé, ainsi qu'en atteste le procès-verbal établi le 4 août 2022 à 23h18, ne peut être imputé aux forces de l'ordre auxquelles aucune carence ne peut être reprochée. L'exception d'irrégularité est rejetée.

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée, qu' il convient, après avoir rejeté l' exception d'irrégularité de la garde à vue, de déclarer recevable la requête du préfet et d'y faire droit.

La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [G] [F]

est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance querellée,

REJETONS l'exception d'irrégularité de la garde à vue,

DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [G] [F]

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [F] pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Fait à Paris le 10 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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