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CA Paris, 10 août 2022, RG 22/00356


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Date
10/08/2022
Numéro
22/00356
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62f49bd95d4cce05d414181a

Texte de la décision

3,516 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 10 AOÛT 2022

(n° 358 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00356 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEX4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2022 -Tribunal judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00635

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Août 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Marylène BOGAERS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [M] [O] (Personne faisant l'objet des soins)

née le 09 décembre 1951 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE MARNE-[Localité 4]

Non comparante assistée par Layla SAIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MARNE-[Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

TIERS

Madame [X] [O]

demeurant [Adresse 3]

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Le 20 juillet 2022, Mme [M] [O] a été admise en soins psychiatriques à la demande de sa fille pour troubles du comportement l'exposant à un risque grave d'atteinte à son intégrité.

Le 28 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par requête du directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [M] [O].

Cette dernière a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022 au greffe de la cour.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 août 2022.

Par courrier du 2 août 2022, l'intéressée a fait savoir qu'elle n'entendait pas faire appel de la décision du 28 juillet 2022 et qu'elle annulait sa demande.

L'avocate de l'intéressée qui était absente lors de l'audience a confirmé le souhait de sa cliente de se désister de son appel.

Madame l'Avocate Générale sollicite qu'il soit constaté que la patiente s'est désistée de son appel.

SUR QUOI,

Considérant que l'intéressée souhaite se désister de son appel et qu'elle a clairement formulé sa volonté tant par son courrier que par l'intermédiaire de son conseil,

Considérant en conséquence que le désistement d'appel doit être constaté,

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,

CONSTATONS que l'intéressée s'est désistée de son appel et que l'ordonnance du 28 juillet 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux produira ses pleins et entiers effets ;

DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Ordonnance rendue le 10 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :

Xpatient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

Xdirecteur de l'hôpital

X tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

XParquet près la cour d'appel de Paris

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