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CA Paris, 10 août 2022, RG 22/00371


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Date
10/08/2022
Numéro
22/00371
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62f49bd95d4cce05d414181e

Texte de la décision

4,802 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 10 AOUT 2022

(n° 361 , 3 pages)

N° du répertoire général : : N° RG 22/00371 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF2C

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Août 2022-Tribunal judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/05832

COMPOSITION

Anne CHAPLY, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors du prononcé de la décision

APPELANT

M. Le directeur de l'EPS de [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Informé le 10 août 2022 à 11h22, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique

INTIMÉ

Mme [C] [P]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée à l'EPS de [Localité 3]

Informée le10 août 2022 à 11h22, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général

Informé le 11 août 2022 à 11h24 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, avis transmis par courriel à 11h50

DÉCISION

Mme [C] [P] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète par le directeur de l'Etablissement public de santé de [Localité 3], le 07 décembre 2022, à la demande d'un tiers.

Par ordonnance du 08 août 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny ordonnait la mainlevée de la mesure d'isolement prise le 05 août 2022 à 13h16 au motif qu'il n'y a eu qu'une seule évaluation le 07 août à 17h41 alors que les conditions légales exigent 2 évaluations par 24 heures.

Par déclaration en date du 09 août 2022, le directeur de l'établissement de santé interjetait appel de cette décision.

Le directeur de l'hôpital n'a pas fait d'observations à l'appui de son appel.

Le ministère public a exprimé un avis écrit le 10 août 2022 aux termes duquel il estime l'appel recevable et s'en rapporte à la sagesse de la cour au regard de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique et des évaluations médicales régulières et motivées depuis le placement à l'isolement.

La patiente, avisée de l'appel, a indiqué ne pas souhaiter être entendue.

SUR CE,

En application des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement; il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient; leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Ce même article prévoit que la mesure initiale d'isolement est prescrite pour une durée maximale de 12 heures et que toute mesure d'isolement supérieure à 12 heures doit ensuite faire l'objet a minima de deux évaluations cliniques par 24 heures.

En l'espèce, la patiente a fait l'objet d'une mesure d'isolement prescrite le 05 août 2022 à 13h16 et il apparaît que le 07 août 2022 une seule évaluation clinique a été faite, à 17h41, alors que les conditions légales exigent en effet 2 évaluations par 24 heures.

Dès lors le premier juge a justement constaté le non-respect des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique précité.

La patiente a effectivement été maintenue à l'isolement sans respect des dispositions légales et il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat par ordonnance rendue par mise à disposition,

CONFIRMONS l'ordonnance attaquée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 10 Août 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par Lettre simple

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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