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CA Paris, 12 août 2022, RG 22/00365


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Date
12/08/2022
Numéro
22/00365
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62f73eab43b00e05d4fac76d

Texte de la décision

4,304 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 12 AOUT 2022

(n° 365 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00365 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFGY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Août 2022 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/05475

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Août 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Anne CHAPLY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Marylène BOGAERS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [B] [M] [H] [G] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 01/06/1994 à BEHIRA (EGYPTE) prétend être né le 16/05/1994

demeurant Sans domicile fixe

Actuellement hospitalisé à l'EPS de [Localité 4]

Comparant en personne assisté de Me Virginie BARDET, avocat commis d'office au barreau de Paris

Assisté de M. [X] [S] [N], interprète en arabe égyptien, ayant préalablement prêté serment lors de l'audience

INTIMÉS

1/M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

demeurant [Adresse 1]

Non comparant, non représenté,

2/M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général

DÉCISION

Par arrêté du 12 juillet 2022, le maire de [Localité 3] a prononcé l'admission provisoire de

M. [G] [B] [M] [H] en sons psychiatriques, au sein de L'EPS de [Localité 4].

Depuis cette date, M. [G] [B] [M] [H] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'EPS DE [Localité 4] suivant décisions successives du préfet de la Seine-Saint-Denis et ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 juillet 2022.

Le 26 Juillet 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure, non levée par le préfet malgré l'avis médical communiqué en ce sens,

Par decision du 1er août 2022, le juge des libertés et de la détention de BOBIGNY a rejeté la demande d'expertise et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [G] [B] [M] [H],

M. [G] [B] [M] [H], par courier du 4 août 2022, traduit par un interprète, interjeté appel de cette décicion.

A l'audience, l'avocate générale a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, au motif que la declaration est illisible et non motivée et n'a pas été régularisée à l'audience avant l'expiration du délai d'appel.

Le conseil de M. [G] [B] [M] [H] a fait valoir les difficultés liées de communication avec son client qui ne parle pas français.

M. [G] [B] [M] [H] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

En vertu de l'article R 3211-9 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

Considérant que M. [G] [B] [M] [H] a interjeté appel le 4 août 2022 de l'ordonnance du 1er août 2022, que son appel a été transmis avec la traduction en langue française, qu'il n'est motivé ni en fait ni en droit et n'a pas été régularisé à l'audience par conclusions écrites et motivées par son conseil.

Dès lors le dit appel sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Déclarons irrecevable l'appel de M. [G] [B] [M] [H];

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 12 AOÛT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :

Xpatient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

Xavocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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