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CA Paris, 13 août 2022, RG 22/02587


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Date
13/08/2022
Numéro
22/02587
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62fb32de27cbf505d4c521fc

Texte de la décision

4,851 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02587 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGEV

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2022, à 11h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Corinne Jacquemin Lagache, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [L]

né le 21 novembre 2001 à Oran, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le12 août 2022 à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 12 août 2022 à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 12 août 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 12 août 2022, à 12h38, par M. [Z] [L] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que :

1° Le moyen tiré du respect du corps humain qui nécessite le consentement libre et éclairé pour tout acte risque de porter atteint à l'inviolabilité du corps et à son intégrité est inopérant concernant le test PCR Covid ;

Il convient de souligner que le fait de se soumettre au test du dépistage du coronavirus, dont le résultat négatif constitue une démarche nécessaire et indispensable à un embarquement pour les destinations internationales en cette période de pandémie. Chaque nouveau vol programmé rend nécessaire la réalisation d'un nouveau dépistage dans le délai imposé.

Un refus d'effectuer ce test ne prive pas le juge de qualifier celui-ci au regard des conséquences qui en découlent à savoir l'impossibilité pour la personne retenue d'embarquer sur le vol prévu ; ainsi cette mise en échec de l'embarquement, qui résulte de la seule volonté du retenu, est assimilable à une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

2° Le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration, liée au fait que vous ne pouviez vous effectuer le test PCR au motif d'une impossibilité matérielle liée à la convocation de l'audience devant le juge des libertés de la détention, n'est pas fondé dès lors que la convocation à l'audience résultait précisément du refus d'effectuer ce test qui a au surplus été relevé par le premier juge lors de l'audience.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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