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CA Paris, 16 août 2022, RG 22/02618


Vérifier : CA Paris, 16 août 2022, RG 22/02618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/08/2022
Numéro
22/02618
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62fc849a015a3605d402ef21

Texte de la décision

3,899 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02617 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGGV

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2022, à 17h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Florence Papin, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Pauline Boulin, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [O]

né le 12 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 15 août 2022 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 15 août 2022 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 10 septembre 2022 à 11h31 ;

- Vu l'appel interjeté le 14 août 2022, à 19h37, par M. [G] [O] ;

- Vu les observations de la préfecture reçues le 15 août 2022 à 14h43 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au sens de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mention d'appel "je souhaite interjeter appel de cette décision car je sors de prison d'une peine de 26 mois. Je me suis toujours bien conduit lors de ma détention. Je suis algérien et voudrais partir de mes propres moyens' ne comporte aucun moyen de droit ou de fait susceptible de prospérer devant le juge judiciaire et en l'absence de remise de passeport en cours de validité

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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