CA Metz, 17 août 2022, RG 22/01402
Vérifier : CA Metz, 17 août 2022, RG 22/01402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Ordonnance n°22/00532
du 17 Août 2022
N° RG 22/01402 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX6M
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
en date du 05 Juin 2015
n°14/0128 E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE
dix sept Août deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. GANGLOFF ET NARDI
[Adresse 1]
[Localité 5],
représentant : Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3],
représentant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ,
Société UNEDIC AGS - CGEA DE NANCY
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4],
représentant : Me Pierre JACQUOTOT, avocat au barreau de METZ
Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Mme MALHERBE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/01402 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX6M
Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 23 Mai 2016 ;
Vu le courrier adressé aux parties le 01 Juin 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;
PAR CES MOTIFS,
La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l'instance
RAPPELLE que :
la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;
la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;
La greffièreLa conseillère
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.