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CA Douai, 9 août 2022, RG 22/01359


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Date
09/08/2022
Numéro
22/01359
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6300794f521ab1c563ce097f

Texte de la décision

10,658 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01359 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCI

N° de Minute : 1371

Ordonnance du mardi 09 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [R]

né le 21 Mars 1981 à [Localité 1] - ALBANIE

de nationalité Albanaise

actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [J] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître MATONDO, avocat au barreau de Lille substituant le Cabinet Actis,

mémoire en défense reçu le

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 août 2022 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 09 août 2022 à 19 h 02

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [R] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2022 ;

Vu le mémoire en défense de M. leprefet du Pas de Calais ;

Vu le mémoire en défense de M. Le préfet du Pas de Calais ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

DÉCISION

Le conseiller délégué par le premier président a soulevé d'office l'irrecevabilité des exceptions de procédure relatives à la durée s'étant écoulée entre la remise de l'intéressé à la police et le contrôle d'identité et aux conditions d'interpellation. Les avocats de parties ont pu faire valoir leurs observations.

I) Sur la recevabilité des exceptions de procédure relatives à la durée s'étant écoulée entre la remise de l'intéressé à la police et le contrôle d'identité et aux conditions d'interpellation

Ces exceptions de procédure n'ont pas été soulevées devant le premier juge. L'intéressé s'étant uniquement plein de ce qu'on ne lui avait pas donné de vêtements secs et d'eau.

Il convient en conséquence de déclarer ces exceptions de procédure, irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.

Le fait que l'intéressé n'ait pas été représenté par un avocat en première instance est indifférent à cet égard, l'intéressé ayant été entendu en ses observations.

II) Sur l'absence de repas chaud et de change vestimentaire

L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.

Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint " le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant "

Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.

Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ([F] [C] Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et [Y] [C] Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).

En l'espèce le fait qu'il ne soit pas mentionné que M. [R] ait pu s'alimenter en retenue, ce qui n'est pas une obligation au regard de la Loi, ou revêtir des habits secs, ne peut qu'être considéré comme désagréable et regrettable, sans toutefois constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH.

Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.

III) Sur les diligences de l'administration

Par arrêté du 04 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de la remise de M. [R] aux autorités italiennes en application de l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Italienne.

L'administration a adressé une demande de réadmission le 05 août 2022 à 06H38 à l'adresse électronique du CCPD de Vintimille.

Le 08 août 2022, les autorités italiennes ont refusé le remise de l'intéressé.

Par arrêt du 09 août 2022, le préfet a abrogé l'arrêté ordonnant la remise décidant de la remise de M. [R] aux autorités italiennes et a ordonné à M. [R] de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un état membre de l'union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein; de la Norvege ou de la Suisse.

Il justifie avoir fait une demande de routing à destination de l'Albanie le 09 août 2022 à 09H.

Il n'appartient pas au juge judiciaire saisi d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'apprécier le bien fondé de la décision de l'administration ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités d'un autre pays.

En conséquence, M. [R] ne peut invoquer devant le juge judiciaire statuant sur la demande de prolongation de la rétention administrative, l'absence de diligence de l'administration qui n'aurait pas effectué immédiatement les démarches nécessaires à son renvoi en Albanie. Le refus de autorité italienne opposé à la demande de remise de l'intéressé ne permet pas d'établir que celle-ci était manifestement vouée à l'échec. Une décision ordonnant à l'intéressé de quitter le territoire français a destination de l'Albanie a été prise le lendemain et une demande de routing a été effectuée le même jour.

M. [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision. En effet, il a été secouru sur un bateau en perdition alors qu'il tentait de se rendre en Angleterre.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.

Sur la notification de la décision à M. [X] [R]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [X] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE IRRECEVALES les exceptions de procédure relatives à la durée s'étant écoulée entre la remise de l'intéressé à la police et le contrôle d'identité et aux conditions d'interpellation

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Jean-François LE POULIQUEN,

Conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 août 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [J]

Le greffier

N° RG 22/01359 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCI

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1371 DU 09 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [R]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [R] le mardi 09 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 09 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 09 août 2022

N° RG 22/01359 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCI

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