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CA Montpellier, 19 août 2022, RG 22/04316


Vérifier : CA Montpellier, 19 août 2022, RG 22/04316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2022
Numéro
22/04316
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63007957521ab1c563ce09b7

Texte de la décision

7,198 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 19 AOUT 2022

N° 2022 - 164

N° RG 22/04316 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQW4

[S] [H]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

[K] [J] épouse [H]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 08 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00954.

ENTRE :

Monsieur [S] [H]

né le 10 Juin 1950 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Appelant

Comparant, assisté de Me Sophia GHELLAL, avocat commis d'office,

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

Centre hospitalier [8]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Non comparant

Madame [K] [J] épouse [H]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non comparant

SERVICE DES MAJEURS PROTÉGÉS

CHU de [Localité 10], mandataire chargé d'une mesure de sauvegarde de justice

Centre hospitalier [8]

[Adresse 7]

[Localité 10]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 18 Août 2022, en audience publique, devant Magali VENET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 19 août 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Magali VENET, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 08 Août 2022,

Vu l'appel formé le 09 Août 2022 par Monsieur [S] [H] reçu au greffe de la cour le 09 Août 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 Août 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, au DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE THUIR, à Madame [K] [J] épouse [H], à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 18 Août 2022 à 14 H 30.

Vu l'avis du ministère public en date du 16 août 2022

Vu le procès verbal d'audience du 18 Août 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [H] a déclaré à l'audience ne pas avoir vu le juge des libertés et de la détention en août, il indique ne pas avoir de maladie, et que tout va très bien, il souhaite rentrer chez lui.

L'avocat de Monsieur [S] [H] s'en rapporte.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 09 Août 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 08 Août 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement

2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospialiation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1

Au cas d'espèce M. [S] [H], qui bénéficiait de soins sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation, a été réadmis le 28 juillet 2022 en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 10] suite au certificat médical établi le même jour par le Docteur [V] [M] mentionnant que le patient devait être réintégré en hospitalisation à plein temps suite au non respect du programme de soins, de l'opposition et du refus des soins.

Par ailleurs, l'avis médical motivé du 3 août 2022 établi par le docteur [Z] [I] souligne que M. [S] [H] souffre d'une psychose chronique actuellement compliquée d'une évolution démentielle, qu'il a étré hospitalisé à plusieurs reprises en raison de troubles du comportement et d'une perte d'autonomie avec mise en danger de lui-même, qu'il n'a pas respecté le programme de soins (refus de l'injection retard, refus des visites à domicile par les infirmiers) et a repris ses conduites d'alcoolisation, ce qui complique son état clinique, qu'il reste délirant, qu'il se montre agressif et sthénique à la moindre frustration, que son acceptation des soins n'est pas suivie de sa mise en oeuvre, et qu'il est dans le déni de ses alcoolisations et de ses troubles.

Enfin, dans le certificat de situation du 12 août 2022 le Docteur [V] [M] souligne que M. [S] [H] présente une psychose chronique connue et suivie depuis de nombreuses années, une aggravation des troubles par la détérioration intellectuelle, il présente des troubles cognitifs majeurs avec opposition passive, déni de ses troubles de la perte d'autonomie, altération du jugement et du raisonnement, son état relève du placement en institution. Il précise que les soins à la demande d'un tiers sont à maintenir en hospitalisation afin de finaliser le projet d'institutionnalisation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [H],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement

La greffière La magistrate déléguée

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