Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 20 août 2022, RG 22/01440


Vérifier : CA Douai, 20 août 2022, RG 22/01440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2022
Numéro
22/01440
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63046da229b92fc563a446e1

Texte de la décision

8,224 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01440 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOP7

N° de Minute : 1450

Ordonnance du samedi 20 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [R]

né le 10 Mai 1996 à [Localité 4] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Arabelle BOUTS, vIce-présidente placée à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 août 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [R] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [H] [F] venant au soutien des intérêts de M. [W] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 août 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [R], né le 10 mai 1996 à [Localité 4] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de transfert au autorités espagnoles en date du 04 mars 2022 notifié le jour même.

Interpelé le 14 août 2022 [Adresse 3] à [Localité 2], M. [Y] [R] n'était pas mesure de justifier d'un titre de séjour régulier sur le territoire national. Placé en garde à vue à 18 heures 50, la mesure était levée le 15 août 2022 à 15 heures 30.

Par arrêté du 15 août 2022 notifié à l'intéressé le même jour à 15 heures 40, M. le Préfet du Nord a placé M. [Y] [R] en rétention administrative.

Saisi de la requête M. le Préfet du Nord aux fins de prolongation de cette rétention, par décision du 18 août 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a déclaré la requête recevable et ordonné la prolongation de M. [Y] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 août 2022.

Le 19 août 2022 à 1 heures 04, M. [Y] [R] a formé appel contre cette décision.

Lors de l'audience, M. [Y] [R] sollicite sa remise en liberté.

L'avocat de M. [Y] [R], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance en contestant la légalité de la mesure de prolongation au regard de l'illisibilité de la note de service autorisant le contrôle judiciaire, d'une part, et d'autre part, de la signature de l'interprète lors de la notification de l'arrêté préfectoral de transfert aux autorités espagnoles du 04 mars 2022.

Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'était pas représenté lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [Y] [R] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative

Sur la régularité du contrôle d'identité

Même si la note de service n°164/2022 du 12 août 2022 est de qualité moyenne la rendant moins lisible à certains passages, son objet et son auteur sont parfaitement lisibles, d'une part, et d'autre part, elle est annexée au procès-verbal n° 2022/2738 du 14 août 2022 qui la vise également en sa première page.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'illisibilité de la signature de l'interprète lors de la notification de l'arrêt préfectoral de transfert aux autorités espagnoles

Il ressort des pièces du dossier que Mme [I] [J], interprète, est intervenue par voie de téléphone pour la notification de l'arrêté préfectoral du 04 mars 2022 à l'intéressé de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte à ses droits.

De surcroît, les conditions de notification d'une décision administrative n'ont aucune incidence sur sa légalité. Dès lors, la circonstance au demeurant non démontrée que l'arrêté non attaqué du 04 mars 2022 n'aurait pas été notifié au requérant par le truchement d'un interprète n'a aucune incidence sur sa légalité.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

S'agissant de la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative de M. [Y] [R], celle-ci est régulière tant sur la forme que sur le fond puisqu'aucun grief ne lui a été causé.

En l'espèce, l'administration justifie d'un laissez-passer consulaire délivré le 1er juin 2022 ainsi que d'une demande de routing d'éloignement faite le 16 août 2022 à 11 heures 17.

II en résulte que l'administration a effectué toute diligence nécessaire au départ de M. [Y] [R] qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Séverine STIEVENARD, Greffière

Arabelle BOUTS, vIce-présidente placée

N° RG 22/01440 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOP7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1450 DU 20 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 août 2022 :

- M. [W] [R]

- l'interprète

- l'avocat de M. [W] [R]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [W] [R] le samedi 20 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le samedi 20 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 20 août 2022

N° RG 22/01440 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOP7

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.