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CA Douai, 21 août 2022, RG 22/01451


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Date
21/08/2022
Numéro
22/01451
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63046da629b92fc563a446f3

Texte de la décision

7,603 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01451 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQK

N° de Minute : 1461

Ordonnance du dimanche 21 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [B]

né le 10 Juin 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE) (32230)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Arabelle BOUTS, vice-présidente placée à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 août 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 21 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [B] ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 août 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [B], né le 10 juin 1994 à [Localité 3] (Algérie), se déclarant également [T] [K], puis né le 15 juin 1994, puis né à Boustech (Syrie), puis à l'audience né le 15 juin 2005 à Boustech (Syrie) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté préfectoral du 17 août 2022 notifié le jour même.

Saisi de la requête de M. Le Préfet du Nord aux fins de prolongation de cette rétention, par décision du 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré la requête recevable et ordonné sa prolongation pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 août 2022.

Le 20 août 2022 à 00 heures 36, M. [S] [B] se déclarant également [T] [K] a formé appel contre cette décision.

Lors de l'audience, M.[S] [B] se déclarant également [T] [K] a comparu.

L'avocat de M. [S] [B] se déclarant également [T] [K], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestant la régularité de l'opération de contrôle d'identité à l'origine de son interpellation.

Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'était pas représenté lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [S] [B] se déclarant également [T] [K], ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Sur la régularité du contrôle d'identité

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que :

- selon le procès-verbal n°2022/2778 du 16 août 2022, les agents de police judiciaire visent 'la note de service n°166/2022 émanent de notre hiérarchie en date du 16 août 2022, nous demandant de bien vouloir procéder à des opérations ponctuelles de prévention et de recherche des infractions liées à la criminalité transfrontiière (article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale - bande des 20 kilomètres)' ;

- la note de service annexée n°166/2022 du 16 août 2022 prévoit une opération ponctuelle de contrôle d'identité, non systématique, des personnes présentes ou circulant dans le quartier délimité de [Localité 4] à [Localité 2] le jour même de 15 heures à 23 heures ;

- selon le procès-verbal n°2022/2778 du 16 août 2022, l'intéressé était contrôlé rue des postes dans le secteur délimité par la précédente note de service.

En conséquence, il en ressort que le contrôle d'identité à l'origine de l'interpellation de M. [S] [B] se déclarant également [T] [K], est régulier et que ce moyen sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention administrative

En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes le 17 août 2022 à 18 heures 27 ainsi que d'une demande de routing d'éloignement faite le 17 août 2022, à 16 heures 30, de sorte qu'elle a effectué toute diligence nécessaire au départ de M.

[S] [B] se déclarant également [T] [K], qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision.

En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [B] se déclarant également [T] [K].

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Séverine STIEVENARD, Greffière

Arabelle BOUTS, vice-présidente placée

N° RG 22/01451 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQK

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1461 DU 21 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 21 août 2022 :

- M. [S] [B]

- l'interprète

- l'avocat de M. [S] [B]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [S] [B] le dimanche 21 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le dimanche 21 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 21 août 2022

N° RG 22/01451 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQK

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