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CA Douai, 21 août 2022, RG 22/01454


Vérifier : CA Douai, 21 août 2022, RG 22/01454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2022
Numéro
22/01454
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63046da729b92fc563a446f9

Texte de la décision

11,222 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01454 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQO

N° de Minute : 1467

Ordonnance du dimanche 21 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [F] [W]

né le 05 Août 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (62000)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au CRA de [2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [S] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Arabelle BOUTS, vice-présidente placée à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 août 2022 à 15 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 21 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [F] [W] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [F] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 août 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [F] [W], né le 05 août 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté de M. Le Préfet du Nord du 19 juillet 2022 notifiée le jour même, puis d'un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative en date du 21 juillet 2022 notifié le jour même.

Par ordonnance du 23 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Saisi de la requête de M. Le Préfet du Nord aux fins de seconde prolongation, par décision du 20 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours à compter du 20 août 2022.

Le 20 août 2022 à 17 heures 42, M. [K] [F] [W] a formé appel de cette décision.

Lors de l'audience, M. [K] [F] [W] indique souffrir physiquement et moralement de sa rétention administrative.

L'avocat de M. [K] [F] [W], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant que le délai de validité de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français a expiré au cours de la première période de rétention.

M. Le Préfet du Nord n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'était pas représenté lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [K] [F] [W] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Sur la validité de l'arrêté préfectoral faisant obligation de quitter le territoire français

Le juge judiciaire, saisi par le représentant de l'Etat d'une demande tenant à la proloongation d'une mesure de rétention administrative, doit se prononver comme gardien de la liberté individuelle. Il ne lui appartient pas de statuer sur la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention en application des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du CESEDA, ou des articles L. 551-2 et L. 552-1 du CESEDA, la décision adminsitrative constituant le fondement juridique de la rétention relevant du contrôle du juge administrative.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

Sur la seconde prolongation de la rétention administrative

Aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA : ' Le juge des libertés et de la détention peut dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1.être à nouveau saisi aux fins de

prolongation du maintien en retention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'interessé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'interessé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à

la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'administration a fait une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes le 19 juillet 2022 relancées les 21 et 26 juillet 2022 et des autorités consulaires marocaines le 26 juillet 2022.

Le 20 juillet 2022, l'administration a fait une demande de routing d'éloignement pour l'Algérie prévue le 16 août 2022 à 09 heures 15.

M. [K] [F] [W] ayant refusé sa prise d'empreintes SBNA, l'audition auprès des autorités consulaires algériennes du 22 juillet 2022 n'a pas permis son identification.

Par courrier du 05 août 2022, l'administration a transmis les empreintes de M. [K] [F] [W] aux autorités consulaires algériennes.

Le 16 août 2022, l'administration a relancé les autorités consulaires algériennes restant dans l'attente d'un laissez-passer et fait une nouvelle demande de routing d'éloignement.

En conséquence, l'administration a fait toute diligence pour le départ de M. [K] [F] [W] du territoire français, d'une part, et d'autre part, reste dans l'attente du laissez-passer consulaire malgré les relances et les demandes de routing d'éloignement.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la seconde prolongation de la rétention administrative.

Sur la notification de la décision à M. [K] [F] [W]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [K] [F] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [F] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Séverine STIEVENARD, Greffière

Arabelle BOUTS, vice-présidente placée

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 21 août 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [B]

Le greffier

N° RG 22/01454 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1467 DU 21 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [K] [F] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [F] [W] le dimanche 21 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le dimanche 21 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 21 août 2022

N° RG 22/01454 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQO

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