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CA Paris, 20 août 2022, RG 22/02705


Vérifier : CA Paris, 20 août 2022, RG 22/02705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2022
Numéro
22/02705
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63046db629b92fc563a44741

Texte de la décision

4,702 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02705 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHAP

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2022, à 12h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Raphaël Trarieux, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Gregori, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [J]

né le 21 février 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Nathalie Pelardis, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [R] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance.

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Thibault Faugeras, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 18 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val d'Oise enregistrée sous le N°RG 22/530 et celle introduite par M. [W] [J] enregistrée sous le N° RG 22/533

- sur la régularité de la décision de placement en rétention déclarant la décision prononcée à l' encontre de M. [W] [J] régulière ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18/08/22 à 09h53 , jusqu'au 15/09/2022 à 09h53 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2022, à 17h27, par M. [W] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [W] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- le retenu a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

M. [J] fait valoir que la procédure est irrégulière vu que le fichier des empreintes digitales a été consulté par une personne non habilitée à cet effet. Le dossier ne comporte aucun procès-verbal de police faisant état de la consultation d'un tel fichier. Le moyen manque donc en fait.

En application de l'article L 742-3 du Ceseda, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

M. [J] invoque une absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et souligne qu'il fait l'objet d'un suivi médical. Comme il est dit à l'article L 741-4 du Ceseda, l'administration doit prendre en compte son état de vulnérabilité.

Il est mentionné la prescription de divers médicaments ; l'appelant a indiqué à la barre souffrir d'abcès aux bras, de troubles de la vision, et précise être psychologiquement abattu. Il ne démontre pas pour autant qu'il se trouverait dans un état de vulnérabilité tel qu'il ne pourrait pas être placé en rétention administrative, et ce d'autant plus qu'il peut à tout moment consulter un médecin au centre de rétention.

L'ordonnance, qui n'est pas autrement contestée par M. [J], est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRMONS l'ordonnance en date du 18 août 2022 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

L'interprète

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