Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 23 août 2022, RG 22/02730


Vérifier : CA Paris, 23 août 2022, RG 22/02730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/08/2022
Numéro
22/02730
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6305bf2d36772dc563366343

Texte de la décision

3,650 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 AOUT 2022

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02730 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHFD

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2022, à 10h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [Z]

né le 27 novembre 1991 à Mostaganem, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Anne Demetz, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [W] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE ET MARNE

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 21 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [V] [Z] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 21 août 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 août 2022, à 10h45, par M. [V] [Z] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [Z] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- de M. [V] [Z], qui a eu la parole en dernier, et indique que le jour où on a proposé le test PCR il avait une audience et le refus , qu'il a été prévenu d'un départ le 24 juillet mais ensuite qu'il ne pouvait pas partir en l'absence de test PCR ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui par le retenu et repris en appel, ayant en l'occurrence suffisamment caractérisé l'attitude d'obstruction systématique et persistante de M. [Z] à la mesure d'éloignement ayant conduit jusqu'à ce jour à sa mise en échec, situation justifiant une nouvelle prolongation de sa rétention afin que l'administration puisse être mise en mesure d'organiser son retour.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 23 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.