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CA Montpellier, 24 août 2022, RG 22/00336


Vérifier : CA Montpellier, 24 août 2022, RG 22/00336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2022
Numéro
22/00336
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
6307108e7786aac563f275a9

Texte de la décision

7,646 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00336 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ7T

O R D O N N A N C E N° 2022 - 338

du 24 Août 2022

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE [Localité 2] PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [I] [L]

né le 15 Mai 1991 à KEBILI (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de Monsieur [Z] [C], interprète assermenté en langue arabe

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 juin 2014 ayant prononcé une interdiction du territoire français définitive à l'encontre de Monsieur [I] [L],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 juillet 2022 notifiée le jour même à 12h16 de Monsieur [I] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 25 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 22 août 2022 à 11h37 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 23 août 2022 à 12h31 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 23 Août 2022, par Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h57,

Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Août 2022 à 10 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box d'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h13.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Monsieur [Z] [C], interprète, Monsieur [I] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [I] [L], je suis né le 15 Mai 1991 à KEBILI. '

La conseillère soulève d'office l'irrecevabilité de la requête.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES ne comparait pas.

La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 23 Août 2022, à 14h57, Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 23 Août 2022 notifiée à 12h31, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur le fond :

Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance du 25 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier que le maintien en rétention administrative de Monsieur [L] a été prononcé pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration de la rétention administrative de 48 heures, soit à compter du 25 juillet 2022 à 12h17.

Ce délai en jours, qui a débuté le 25 juillet, expirait par conséquent le 21 août 2022 à minuit.

Il incombait par conséquent à l'administration de saisir le magistrat de la demande de prolongation avant cette date.

Or, le préfet a saisi le premier juge de sa demande de deuxième prolongation le 22 août 2022 à 11h37, ainsi que cela résulte des motifs de l'ordonnance, soit postérieurement à l'expiration de la deuxième mesure de rétention.

L'ordonnance déférée, au lieu de constater d'office la tardiveté de cette saisine ainsi que l'expiration de la durée de la rétention depuis le 21 août 2022 à minuit et d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'étranger, a fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [L] pour une durée de 30 jours alors que ce dernier était maintenu en rétention sans titre depuis plus de 11 heures à la date de sa saisine.

Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [L].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Déclarons irrecevable la requête en deuxième prolongation du préfet en date du 22 août 2022,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [I] [L],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Août 2022 à 11h22.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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