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CA Saint-Denis de la Réunion, 23 août 2022, RG 21/01932


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Date
23/08/2022
Numéro
21/01932
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Ordonnance
Id
6308625b5d4f3fc56380b128

Texte de la décision

4,297 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile TGI

N° RG 21/01932 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUGL

Monsieur [V] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [O] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [D] [A]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.I. FUSHOA

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Syndic. de copro. [Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/242

DU 23 AOUT 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Alexandra BOCQUILLON, FF,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ayant statué en ces termes :

DECLARE Monsieur [V] [J], Monsieur [O] [B], Monsieur [D] [A] et la SCI FUSHOA, prise en la personne de son représentant légal, irrecevables en leur action et en leur demande ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [J], Monsieur [O] [B], Monsieur [D] [A] et la SCI FUSHOA, prise en la personne de son représentant légal, à payer au [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, L'EURL AMI REUNION, et à Monsieur [U] [H], la somme de 2.000€ chacun au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [J], Monsieur [O] [B], Monsieur [D] [A] et la SCI FUSHOA, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 9 novembre 2021 par Monsieur [V] [J], Monsieur [O] [B], Monsieur [D] [A] et la SCI FUSHOA ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;

Vu les avis préalables à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressés le 17 février 2022 et le 11 mars 2022 aux parties afin de recueillir leurs observations sur l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimée et de dépôt des conclusions d'appelants au greffe de la cour dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;

Le SDC RESIDENCE LES SAPHIRS n'ayant pas constitué avocat ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 juin 2022 ;

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Par message RPVA du 2 juin 2022, le Conseil des appelants a indiqué qu'il ne « maintenait pas la procédure. »

Vu l'article 902 du code de procédure civile ;

L'article 908 du code de procédure civile prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, les appelants n'ont pas déposé leurs conclusions au greffe dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile ;

Ils ne justifient pas non plus avoir signifié la déclaration d'appel à l'intimé dans le mois suivant l'avis qui leur a été adressé par le greffe le 23 décembre 2021.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 9 novembre 2021 par Monsieur [V] [J], Monsieur [O] [B], Monsieur [D] [A] et la SCI FUSHOA.

Les appelants supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 9 novembre 2021 par Monsieur [V] [J], Monsieur [O] [B], Monsieur [D] [A] et la SCI FUSHOA à l'encontre du jugement prononcé le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;

LAISSONS Monsieur [V] [J], Monsieur [O] [B], Monsieur [D] [A] et la SCI FUSHOA supporter les dépens.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

[E] [I]

Le conseiller de la mise en état

[G] [C]

EXPÉDITION délivrée le 23 Août 2022 à :

Me Nicole COHEN, vestiaire : 131

Me Nicole COHEN, vestiaire : 131

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