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CA Saint-Denis de la Réunion, 23 août 2022, RG 21/01001


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Date
23/08/2022
Numéro
21/01001
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6309b414a521cdc5630b7ac6

Texte de la décision

4,167 caractères

AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01001 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR6C

 Code Aff. :

ARRÊT N° A.L.

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 22 Avril 2021, rg n° 19/00481

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 AOUT 2022

APPELANT :

Monsieur [M] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : M. PARINET - CGTR (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS :

Monsieur [I], [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représenté

S.E.L.A.R.L. HIROU Liquidataire judiciaire de l'entreprise de Monsieur [N] [I], [R]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non représentée

DELEGATION REGIONALE UNEDIC-AGS- CENTRE OUEST - DEPT LA REUNION

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture : 4.04.2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 AOUT 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 AOUT 2022

* *

*

Exposé du litige :

M. [S] a été embauché en qualité d'ouvrier professionnel par M. [N] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 septembre 2017. Il a été licencié pour motif économique le 22 juin 2019.

M. [N] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2020, la Selarl Hirou étant nommée en qualité de liquidateur.

Saisi par M. [S], qui sollicitait un complément de salaire et diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 22 avril 2021, a ordonné à la « SARL Hirou » d'inscrire sur l'état des créances de M. [N] une somme de 901,22 euros à titre d'indemnité de licenciement au bénéfice de M. [S] et a débouté celui-ci de ses autres demandes.

Appel de cette décision a été interjeté le 8 juin 2021 par M. [S], qui a intimé M. [N], l'AGS et la Selarl Hirou.

Vu les conclusions notifiées par M. [S] le 3 septembre 2021 ;

Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 24 novembre 2021 ;

Ni la Selarl Hirou, ni M. [N] n'ont constitué avocat.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu que M. [S] a interjeté appel le 8 juin 2021 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois expirant le 8 septembre 2021 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il a fait le 3 septembre 2021 ;

Attendu qu'à cette date, ni M. [N], ni la Selarl Hirou ès qualités n'avaient constitué avocat ; qu'il incombait dès lors à M. [S] de leur faire signifier ses conclusions par acte extrajudiciaire dans le délai d'un mois expirant le 8 octobre 2021 ; qu'il ne justifie pas l'avoir fait en sorte qu'il y a lieu d'inviter les parties à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel ;

Attendu qu'il convient de réserver tous les chefs de demande ainsi que les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par défaut, avant dire droit,

Invite les parties à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 10 octobre 2022 ;

Réserve tous les chefs de demande ainsi que les dépens.

Le président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller, et par Mme Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,

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