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CA Saint-Denis de la Réunion, 23 août 2022, RG 22/00115


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Date
23/08/2022
Numéro
22/00115
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6309b416a521cdc5630b7aca

Texte de la décision

4,824 caractères

AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00115 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU6W

 Code Aff. :

ARRÊT N° AL

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 29 Novembre 2021, rg n° 21/277

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU 23 AOUT 2022

APPELANT :

Monsieur [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Henri MOSELLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE:

Madame [R] épouse [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : M. [E] [O] [H], défenseur syndical

Clôture : 17.05.2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 AOUT 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 AOUT 2022

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [R] épouse [V] a été embauchée le 18 mars 2015 par M. [X] en qualité d'assistante juridique. Elle a été licenciée le 9 octobre 2020. Saisi par Mme [R] épouse [V], le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, statuant en référé par ordonnance 13 avril 2021, a notamment condamné M. [X] à payer à Mme [R] épouse [V] 1'000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] a en outre été condamné à délivrer à Mme [R] épouse [V] les bulletins de salaires des mois d'août à octobre 2020 et une attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 20 euros par document manquant et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance et jusqu'à délivrance de la totalité des documents.

Mme [R] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion le 26 juillet 2021 à l'effet de voir liquider l'astreinte. Elle réclamait en outre 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi, outre 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion a condamné M. [X] au paiement de 2'620 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour absence de remise du bulletin de salaire d'août 2020, 2'620 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour absence de remise du bulletin de salaire de septembre 2020, 2'620 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour absence de remise du bulletin de salaire d'octobre 2020, 2'620 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour absence de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi, 1'000 euros à titre de dommages-intérêt pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2022. L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 17 février 2022. Elle a été appelée à l'audience de plaidoiries du 24 mai 2022.

Aucune des parties n'a conclu.

Sur ce :

Vu les articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu, en premier lieu, qu'en dépit de l'invitation qui lui en a été faite par message du greffe adressé par le réseau privé virtuel avocats le 17 mai 2022, le conseil de M. [X] n'a pas justifié de la signification de son acte d'appel à l'intimée ;

Et attendu, en second lieu, que M. [X] n'a pas conclu ;

Attendu en conséquence qu'il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel ;

Attendu que tous les chefs de demande seront réservés, de même que les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, avant-dire droit,

Invite les parties à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 12 septembre 2022 à 14 heures ;

Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties ;

Réserve tous les chefs de demande ainsi que les dépens.

Le président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,

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