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CA Toulouse, 26 août 2022, RG 22/00500


Vérifier : CA Toulouse, 26 août 2022, RG 22/00500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2022
Numéro
22/00500
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6309b417a521cdc5630b7ad7

Texte de la décision

3,863 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/504

N° RG 22/00500 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7DT

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 Aout à 17h00

Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2022 à 16H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[L] [O]

né le 01 Juin 1995 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 26/08/2022 à 12 h 13 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 26/08/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :

[L] [O]

représenté par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[L] [O], né à [Localité 1] en Algérie le 1er juin 1995, est entré irrégulièrement en France en 2018.

Par arrêté en date du 5 mars 2021, le préfet de la Haute Garonne a enjoint à [L] [O] de quitter le territoire national.

Par décision du même jour le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [L] [O] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 25 août 2022 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [L] [O].

Par ordonnance en date du 25 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [L] [O] pour une durée de vingt-huit jours.

* * *

Devant la cour [L] [O] soutient que l'arrêté portant OQTF a été partiellement annulé par le tribunal administratif, que le rapport de la police municipale est imprécis en ce qu'il n'y est pas précisé à quel moment il a été transmis à un OPJ et qu'il y a eu une erreur sur l'infraction constatée, qu'il justifie de garanties de représentation, qu'il vit avec sa compagne à [Localité 2], que son mariage est prévu le 27 septembre prochain même si le procureur a estimé qu'il existait un doute sur le consentement matrimonial, que les diligences de l'administration n'ont pas été suffisantes. Il conclut à sa remise en liberté et à défaut à son assignation à résidence.

* * *

Motifs de la décision

Sur les premiers points la cour adopte les motifs du premier juge qui a répondu aux moyens de [L] [O] par des arguments de fait et de droit précis et pertinents, auxquels il n'y a pas d'autre élément à ajouter.

L'assignation à résidence est conditionnée, quelle que soit la situation personnelle de l'intéressé, par une remise préalable à l'autorité administrative d'un passeport en cours de validité. Tel n'ayant pas été la démarche de [L] [O], qui à supposer qu'il en ait apporté un a fait le choix de circuler sans avoir sur lui son passeport, et qui se contente de prétendre que ce passeport serait chez sa compagne ce qui reste à l'état d'allégation, sa demande d'assignation à résidence ne peut pas aboutir.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 25 Août 2022;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller

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