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CA Douai, 27 août 2022, RG 22/01502


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Date
27/08/2022
Numéro
22/01502
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
630da8052e9b4e4f138a00d1

Texte de la décision

5,605 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01502 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOZV

N° de Minute : 1513

Ordonnance du samedi 27 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [N]

né le 30 Novembre 1993 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 août 2022 à 12 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 27 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Me Pauline GIRSCH venant au soutien des intérêts de M. [B] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 août 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Devant la cour, [B] [N] déclare qu'il est célibataire et sans enfant. Il est entré en France en mai 2018 pour travailler et il travaille actuellement à [Localité 2] mais il est sans domicile fixe. Il travaille à [Localité 2] sur les marchés en tant qu'indépendant mais il n'a aucun document à fournir pour en justifier.

Le conseil de [B] [N] soulève :

' un moyen d'ordre public pour solliciter l'annulation de l'ordonnance car : [B] [N] n'a pas pu se présenter à l'audience et son avocat en première instance a soulevé l'absence de diligence des autorités préfectorales et le juge a déclaré le moyen soulevé irecevable en l'absence de l'intéressé à l'audience mais ce n'est pas un moyen d'irrecevabilité. L'avocat de première instance aurait dû déclarer recevable l'argument présenté par l'avocat ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance qui a écarté l'argument de la défense en première instance.

' l'absence de diligence des services préfectoraux, [B] [N] est en rétention administrative depuis le 26 juin 2022 et il appartient aux services de la préfecture de justifier de ce délai, or aucun vol n'a été réservé. Il demande sa remise en liberté.

[B] [N] qui a la parole en dernier déclare qu'il n'a rien à jouter.

MOTIVATION

Il ressort du dossier et des débats qu'en première instance, le conseil qui représentait [B] [N] a soulevé le moyen de l'absence de preuve par l'administration que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.

La cour considère que dès lors que [B] [N] était représenté à l'audience par son avocat, ce conseil pouvait soulever des moyens pour défendre les intérêts de son client.

Le premier juge ayant ordonné la prorogation exeptionnelle de la rétention de [B] [N] sans statuer au fond en déclarant le moyen soulevé irrecevable, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administratif de [B] [N] sera levé, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre moyen soulevé.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Ordonne la main-levée du placement en rétention administrative de [B] [N] ;

Rappelle que M. [B] [N] a l'obligation de quitter le territoire français ;

Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délaid à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Serge LAWECKI,

Greffier

Fabrice PETIT,

Conseiller

N° RG 22/01502 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOZV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1513 DU 27 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 août 2022 :

- M. [B] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [B] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [B] [N] le samedi 27 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le samedi 27 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 27 août 2022

N° RG 22/01502 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOZV

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