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CA Douai, 27 août 2022, RG 22/01505


Vérifier : CA Douai, 27 août 2022, RG 22/01505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2022
Numéro
22/01505
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
630da8052e9b4e4f138a00d7

Texte de la décision

7,624 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01505 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOZ6

N° de Minute : 1517

Ordonnance du samedi 27 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [T]

né le 01 Janvier 1986 à NANGARHAR (79800)

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [G] [H] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, représenté par Me MATHIEU, avocat au barreau de Paris

mémoire en défense reçu le

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 août 2022 à 12 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 27 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [T] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 août 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

Devant la cour, [N] [T] déclare qu'il est en situation régulière parce qu'il a un passeport italien dont il a fourni une copie. Il conteste avoir été interpellé dans un camion. Il a une carte de séjour italienne. Il est marié et a 4 enfants âgés de 1 an à 12 ans qui sont à sa charge. Il a un domicile fixe au [Adresse 1] en Italie. Il travaille dans le secteur du bâtiment en Italie en tant que auto entrepreneur. Il est de nationalité afghane et il a un titre de séjour italien de 10 ans.

Le conseil de [N] [T] soutient que [N] [T] a été interpellé près de Calais. Il justifie par un billet de bus être venu d'Italie pour aller en Angleterre. Les autorités disent qu'un vol de retour vers Milan est prévu mais il n'est pas encore effectif. Il a été versé aux débats son passeport et il a un titre de séjour italien donc rien ne justifie son maintien en rétentio et il relève des autorités italiennes et il dispose sur lui de la somme de 800,00 €. Il a des garanties de représentation et il s'engage à repartir de lui même en Italie.

Le conseil de la préfecture du Pas de Calais soutient que la seconde prolongation est faite pour vérifier les démarches de l'administration. Un vol de retour est organisé pour Milan ou Rome en Italie la demande de vol a été faite et la date n'est pas encore définie mais le vol sera effectif d'ici 1 mois . [N] [T] n'a aucune garantie de représentation car il est domicilié en Italie et il n'a aucune attache en France.

[N] [T] qui a la parole en dernier souligne qu'il dispose de tous les documents.

MOTIVATION :

Il résulte du dossier et des débats que le 03 août 2022 les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de [N] [T] et que le dossier est en attente d'une date pour un vol effectif à destination de l'Italie, lieu de résidence officielle de [N] [T], car une demande de routing a été faite.

[N] [T] reconnaît de plus avoir été interpellé par les service de police sous les essieux d'un camion, ce qui est un comportement dangereux pour la sécurité des personnes.

Il résulte de ces éléments que l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [N] [T]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [N] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [T]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Serge LAWECKI, Greffier

Fabrice PETIT,

Conseiller

A l'attention du centre de rétention, le samedi 27 août 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [G] [H]

Le greffier

N° RG 22/01505 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOZ6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1517 DU 27 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [N] [T]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [T] le samedi 27 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Dalila BEN DERRADJI Maître Bruno MATHIEU le samedi 27 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 27 août 2022

N° RG 22/01505 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOZ6

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