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CA Douai, 28 août 2022, RG 22/01515


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Date
28/08/2022
Numéro
22/01515
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
630da8062e9b4e4f138a00eb

Texte de la décision

6,422 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01515 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2K

N° de Minute : 1522

Ordonnance du dimanche 28 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [S]

né le 01 Janvier 2004 à [Localité 2] - SOUDAN (6)

de nationalité Soudanaise

Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [F] interprète assermenté en langue soudanaise, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 4]

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le 28 août 2022 à 12h09

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 août 2022 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 28 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [S] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 août 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

[Y] [S] déclare qu'il est célibataire et qu'il il n'a pas d'enfant. Il n'exerce aucune acrtivité professionnelle en France. Il n'a aucun domicile fixe en France. Il est originaire du Soudan et est entré en France le 15 avril 2022. Il a transité par l'Italie. Il déclare avoir fait une demande d'asile en France qui est en cours et il a un rendez vous à la préfecture de [Localité 5] en septembre 2022.

Le conseil de [Y] [S] soutient que :

' [Y] [S] ayant fait une demande d'asile ne peut pas être placé en rétention,

' Il n'a pas signé tous les actes de la rétention, donc l'acte de rétention est nul.

[Y] [S] qui a la parole en dernier déclare qu'il n'a rien à ajouter.

MOTIVATION :

Il est constant en droit que le dépôt d'une demande d'asile est un droit conventionnel garanti par les traités internationaux ; il fait obstacle à une reconduite à la frontière ou à une expulsion.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [Y] [S] justifie d'une attestation de demande d'asile délivrée le 08 juin 2022, valable jusqu'au 07-10-2022.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de [Y] [S] sera levé.

Sur la notification de la décision à M. [Y] [S]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [Y] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Ordonne la main-levée du placement en rétention administrative de [Y] [S],

Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délaid à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Serge LAWECKI, Greffier

Fabrice PETIT,

Conseiller

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 août 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [F]

Le greffier

N° RG 22/01515 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2K

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1522 DU 28 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [S] le dimanche 28 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 28 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 28 août 2022

N° RG 22/01515 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2K

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