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CA Douai, 28 août 2022, RG 22/01518


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Date
28/08/2022
Numéro
22/01518
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
630da8072e9b4e4f138a00f1

Texte de la décision

6,535 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01518 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2N

N° de Minute : 1525

Ordonnance du dimanche 28 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [C]

né le 28 Septembre 2003 à [Localité 5] - ALGERIE (62000)

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 août 2022 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE :rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 28 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [C] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 août 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

[D] [C] déclare qu'il est marié religieusement mais pas civilement avec une personne française qui vit en France. Il ne vit pas avec elle car ils sont séparés. Il n'a pas d'enfant mais elle est enceinte. Il vit chez son cousin au [Adresse 1] (mais il n'est pas certain de la rue) près de [Localité 3]. Il travaille en tant que coiffeur avec des personnes, au noir.

Le conseil de [D] [C] soutient que son client a des attaches familiales en France, a des activités professionnelles et il vit chez un cousin. Il a les moyens de subvenir à ses besoins. Il estime qu'il peut être assigné à résidence.

[D] [C], qui a la parole en dernier, déclare qu'il veut réintégrer sa vie normale.

MOTIVATION

Il ressort du dossier et des débats que [D] [C] n'a pas d'attache familiale en France puisqu'il vit séparé de son épouse et n'a aucune activité professionnelle déclarée si bien qu'il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

De plus, l'administration a effectué les diligences utiles pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement car une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 25 août 2022.

Il résulte de ces éléments que la décision déférée sera confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [D] [C]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [D] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Serge LAWECKI, Greffier

Fabrice PETIT,

Conseiller

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 août 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Dalila BEN DERRADJI

Le greffier

N° RG 22/01518 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2N

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1525 DU 28 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [C] le dimanche 28 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 28 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 28 août 2022

N° RG 22/01518 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2N

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