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CA Paris, 27 août 2022, RG 22/02769


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Date
27/08/2022
Numéro
22/02769
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
630daaad1dec594f134a2d3c

Texte de la décision

4,122 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2022

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02769 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHX4

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2022, à 12h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Emmanuelle Demaziere, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [X] alias [Y] [F]

né le 06 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Daniel Mugerin, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Z] [P] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE ET MARNE

représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu substituant le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [X] alias [Y] [F] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 25 août 2022 à 10h45 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2022, à 11h46, par M. [C] [X] alias [Y] [F];

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [C] [X] alias [Y] [F] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour tiré du défaut d'interprète lors de la notification des droits de l'intéressé en rétention.

L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.

Si M.[X] fait en outre état de troubles de santé incompatibles avec la prolongation de sa rétention, il n'en justifie pas.

En outre, le centre de rétention dispose d'une unité médicale qui est à sa disposition en cas de nécessité et s'il l'estime nécessaire, il peut, sur le fondement de l'article R. 751-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les service médical de l'OFII et de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et avec la mesure d'éloignement, étant précisé que seul le médecin de L'OFII est compétent pour établir un tel avis.

Aussi, ce moyen sera rejeté.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

L'interprète

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