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CA Montpellier, 30 août 2022, RG 22/04396


Vérifier : CA Montpellier, 30 août 2022, RG 22/04396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/08/2022
Numéro
22/04396
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
630ef9b1223d7c4f137052e0

Texte de la décision

4,223 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 30 AOUT 2022

N° 2022 - 167

N° RG 22/04396 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ4J

[H] [R]

C/

MADAME LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ [9]

ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 04 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00187.

ENTRE :

Monsieur [H] [R]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Et actuellement:

[Adresse 8]

[Localité 4]

Appelant

Non comparant, représenté par Me MONTESINOS BRISSET Marie-Laure, avocate commise d'office,

ET :

MADAME LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ [9]

sis [Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Non comparante

ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE

24 place du 22 septembre

[Localité 3]

Non comparante

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 30 août 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 04 Août 2022,

Vu l'appel formé le 18 Août 2022 par Monsieur [H] [R] reçu au greffe de la cour le 18 Août 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 18 Août 2022, à l'établissement de soins, à l'intéress, à son conseil, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 30 Août 2022 à 14 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 29 août 2022,

Vu le désistement d'appel de Monsieur [H] [R] reçu au greffe de la cour d'appel le 26 août 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 30 Août 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [R] ne comparait pas.

L'avocat de Monsieur [H] [R] s'en rapporte.

Le représentant du ministère public conclut au désistement d'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 18 Août 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] notifiée le 04 Août 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Le 26 août 2022, Monsieur [H] [R] a formalisé par écrit son désistement d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [R],

Constatons le désistement d'appel,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement .

La greffière La magistrate déléguée

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