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CA Paris, 31 août 2022, RG 22/02803


Vérifier : CA Paris, 31 août 2022, RG 22/02803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2022
Numéro
22/02803
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63104bb94709e24f13d5546a

Texte de la décision

3,539 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 AOUT 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02803 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIF7

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2022, à 12h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [T] [N]

née le 16 août 1972 à Mbanza, de nationalité angolaise

RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [F] (interprète en lingala) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 29 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de Mme [T] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 29 août 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 août 2022, à 15h02, par Mme [T] [N] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [T] [N], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement que le document imprimé par le conseil pour tenter de « prouver » la nécessité d'un test PCR pour une personne vaccinée au départ de Luanda (Angola) est ancien pour un document ayant trait à une épidémie (mai 2022) et de surcroît non probant comme non officiel ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé

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