Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Pau, 31 août 2022, RG 22/02429


Vérifier : CA Pau, 31 août 2022, RG 22/02429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2022
Numéro
22/02429
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
Ordonnance
Id
63104bdf4709e24f13d5558a

Texte de la décision

3,191 caractères

N°22/3099

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU trente et un Août deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/02429 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ3E

Décision déférée ordonnance rendue le 29 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur [O] SE DISANT [V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Non comparant et représenté par Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en cabinet


Vu l'ordonnance du 29 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne rejetant l'exception procédurale soulevée, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze, faisant droit à la prolongation de la rétention de [O] se disant [V] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance le 29 août 2022 à 16 heures 03.

Vu l'appel interjeté le 30 août 2022 à 17 heures 11.

Vu la demande d'observations transmise à [O] se disant [V] [Y], son conseil et à la préfecture de la Corrèze par application de l'article R743-14 du CESEDA, sur le caractère manifestement irrecevable de son appel au sens de l'article R743-10 du CESEDA.

Vu l'absence d'observations des parties.

SUR QUOI

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à [O] se disant [V] [Y] le 29 août 2022 à 16 heures 03, par application de l'article R743-10 du CESEDA le délai d'appel expirait le 30 août 2022 à 16 heures 03.

La déclaration d'appel est irrecevable pour tardiveté, l'appel ayant été reçu le 30 août 2022 à 17 heures 11.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel irrecevable.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le trente et un Août deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSJeanne PELLEFIGUES

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 31 Août 2022

Monsieur [O] SE DISANT [V] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,

Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.