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CA Montpellier, 1 sept. 2022, RG 22/04124


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Date
01/09/2022
Numéro
22/04124
Chambre
3e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63119da06f0d304f138e5e9e

Texte de la décision

2,496 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DÉCLARATION D'APPEL

N° RG 22/04124 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQK2

APPELANTS :

M. [X] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

Mme [K] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES TERRASSES D'AL LAUCH

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par son syndic en exercice l'AGENCE DE LA COMTESSE

[Adresse 2], SAGIA MAZET, RCS de MARSEILLE n° 070 803 440, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège

Non représenté

Le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de Camille MOLINA, Greffière,

Vu l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'article 125 du code de procédure civile ;

Vu la décision au fond du 5 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu l'appel interjeté par [X] [Z] et [K] [Z] le 28 juillet 2022 ;

Vu la demande d'observations adressée le 2 août 2022 à Me Jordan DARTIER, conseil des appelants, sur la recevabilité de l'appel ;

Vu le message en réponse reçu par le RPVA le 3 août 2022 de Me Jordan DARTIER, conseil des appelants, indiquant que c'est par suite d'une erreur que l'appel a été interjeté devant la cour d'appel de Montpellier ;

Attendu que l'article R. 311-3 susvisé dispose que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ; que la cour d'appel de Montpellier ne peut ainsi connaître de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, qui n'est pas situé dans son ressort, ce dont il résulte que la saisine irrégulière de cette cour constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office ; que l'appel doit donc être déclaré irrecevable ;

Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge des appelants ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel irrecevable ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans le délai de 15 jours à compte de sa date ;

Le greffier,Le conseiller faisant fonction de président de chambre,

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