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CA Saint-Denis de la Réunion, 30 août 2022, RG 22/00801


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Date
30/08/2022
Numéro
22/00801
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63119de36f0d304f138e5fd0

Texte de la décision

2,878 caractères

AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00801 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWET

 Code Aff. :AL

ARRÊT N°

ORIGINE :Arrêt de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 28 Avril 2022, rg n° 21/01220

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT RECTIFICATIF DU 30 AOUT 2022

REQUERANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUIS :

Monsieur [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 août 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Août 2022

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

Vu le jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2021 par M. [W] ;

Vu l'arrêt rendu le 28 avril 2022 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Les parties ont été convoquées à l'audience tenue le 28 juin 2022.

Sur ce :

Attendu que le litige oppose M. [W] à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) ; que c'est donc par erreur purement matérielle que l'arrêt du 28 avril 2022 mentionne la Caisse de sécurité sociale de la Réunion en lieu et place de la CIPAV ; qu'il convient par suite de réparer cette erreur matérielle ;

Par ces motifs :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 28 avril 2022 et dit qu'en lieu et place de « la Caisse de sécurité sociale de la Réunion », il convient de lire : « la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse », le reste sans changement ;

Dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt rectifié et qu'il sera mentionné sur la minute de celui-ci.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,

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