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CA Aix-en-Provence, 3 août 2022, RG 22/01161


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Date
03/08/2022
Numéro
22/01161
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
6312ef012e6a8e4f13ca61a1

Texte de la décision

4,343 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-8

N° RG 22/01161 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYAA

Ordonnance n° 2022/M120

M. [J] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3324 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représenté par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE

Appelant

M. [N] [R]

Représenté par Me Claude LAUGA, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 27 juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 août 2022, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 01161,

Attendu que M. [J] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité d'ANTIBES le 9 décembre 2021 qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de bail à compter du 9 juillet 2020, prononcé son expulsion, l'a condamné à payer à M. [N] [R] la somme de 15 500 € au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation du mois d'octobre 2019 jusqu'au mois de septembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d'incident, M. [N] [R], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;

Qu'il sollicite la condamnation de M. [J] [Y] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que M. [J] [Y] a conclu sur l'incident en invoquant le fait que la radiation de l'appel le priverait de son droit d'accès à la justice et aurait de ce fait des conséquences excessives;

Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimé aux dépens;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision par le débiteur serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l'appelant ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision qui consiste d'abord à quitter les lieux et ensuite à régler la dette locative;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu qu'il sera alloué à M. [R], qui a été une nouvelle fois contraint de mettre avocat à la barre afin de faire reonnaître ses droits de propriétaire à disposer de son bien, la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que M. [J] [Y] sera condamné aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [J] [Y] à M. [N] [R], enrôlée sous le numéro 22 / 01161, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution complète de la décision;

CONDAMNONS M. [J] [Y] à payer à M. [N] [R] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

LE CONDAMNONS aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 03 août 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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