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CA Aix-en-Provence, 3 août 2022, RG 22/03293


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Date
03/08/2022
Numéro
22/03293
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
6312ef022e6a8e4f13ca61aa

Texte de la décision

4,508 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 22/03293 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7MV

Ordonnance n° 2022/M122

Mme [G] [F]

Représentée par Me Pierre CREPIN, membre de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mme [T] [N]

Représentée par Me Pierre CREPIN, membre de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelantes

S.A.S. AFEDIM GESTION

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 27 juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 août 2022, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 03293,

Attendu que Mme [G] [F] et Mme [T] [N] ont interjeté appel d'un jugement rendu en dernier ressort le 30 décembre 2021 par le Tribunal de Proximité de FREJUS qui a déclaré l'action de Mme [F] recevable mais l'en a débouté, déclaré irrecevable l'action de Mme [N], les a condamnées à payer à la SAS AFEDIM GESTION la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, n'écartant pas l'exécution provisoire de droit attachée à la décision ;

Attendu que par conclusions d'incident, la SAS AFEDIM GESTION soulève l'irrecevabilité de l'appel qui serait irrecevable, selon elle, la décision de première instance étant rendue en dernier ressort ;

Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que les appelantes, compte tenu de l'argumentation développée lors l'incident soulevé par la SAS AFEDIM GESTION, déclarent se désister ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 36 du Code de Procédure Civile que 'lorsque des prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles' ;

Attendu que les éléments du dossier révèlent que la plus élevée des prétentions était celle de Mme [T] [N] qui réclamait 2 855,98 € tandis que les réclamations de Mme [F] s'élevaient à 2 350 € ;

Que le premier juge avait à juste titre qualifié sa décision de rendue en dernier ressort puisque le taux de compétence de la Cour d'appel se situe à 5 000 € en application des articles R 211-3-24 et R 211-3-25 ;

Qu'ainsi l'appel interjeté par Mme [G] [F] et Mme [T] [N] est radicalement irrecevable, la décision étant rendue en dernier ressort et insusceptible d'appel ;

Attendu que du fait de l'appel interjeté et malgré un désistement de dernière minute, la SAS AFEDIM GESTION a dû mettre avocat à la barre, lequel s'est présenté à l'audience après avoir déposé des conclusions en défense des intérêts de sa cliente ;

Qu'il y a lieu dans ces circonstances de condamner Mme [G] [F] et Mme [T] [N] à payer à la SAS AFEDIM GESTION la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [G] [F] et Mme [T] [N] supporteront les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,

Vu l'article 36 du Code de Procédure Civile,

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] [F] et Mme [T] [N] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort le 30 décembre 2021 par le Tribunal de Proximité de FREJUS dans l'affaire l'opposant à la SAS AFEDIM GESTION;

DISONS que la décision entreprise reprendra immédiatement ses pleins et entiers effets;

CONDAMNONS Mme [G] [F] et Mme [T] [N] à payer à la SAS AFEDIM GESTION la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

LES CONDAMNONS aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 03 août 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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