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CA Aix-en-Provence, 1 sept. 2022, RG 22/03435


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 1 sept. 2022, RG 22/03435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2022
Numéro
22/03435
Chambre
Chambre 3-4
Type
Ordonnance
Id
6312ef022e6a8e4f13ca61ac

Texte de la décision

2,594 caractères

COUR D'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° RG 22/03435 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI737

Chambre 3-4

Ordonnance n° 2022/M162

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

Mme [F] [A]

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL ALLIANT prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelantes

C/

M. [I] [P]

Représentant : Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [B] [P]

Représentant : Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [K] [P]

Représentant : Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP [D] [T] [R] Représenté par Maître [G] [T], agissant en sa quali té d'administrateur provisoire de la SARL ALLIANT

Représentant : Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. T.A.P Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentant : Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

M. [L] [P], intervenant volontaire

Représentant : Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Articles 905-2 et 911 du code de procédure civile)

Nous, Laure BOURREL, président, assistée de Valérie VIOLET, greffier,

Vu la notification des conclusions des appelants le 5 mai 2022 à Me PINEL, avocat de l'intimée la SCP [D] [T] [R] représentée par Maître [G] [T], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ALLIANT.

Vu les conclusions déposées le 29 juillet 2022 de Me PINEL, avocat

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions transmis le 29 août 2022 à Me Christophe PINEL

Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 911 du code procédure civile.

Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 29 juillet 2022 par la SCP [D] [T] [R] représenté par Maître [G] [T], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ALLIANT.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées le 29 juillet 2022 par SCP [D] [T] [R] représenté par Maître [G] [T], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ALLIANT.

Fait à [Localité 1], le 1er septembre 2022

Le greffierLe président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.