CA Aix-en-Provence, 26 août 2022, RG 22/03940
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 22/03940 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJB5W
Chambre 3-4
Ordonnance n° 2022/M150
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [X] [K]
Représentant : Me [Z], avocat au barreau de NICE
Mme [T], [U], [R], [B] [C] épouse [K]
Représentant : Me [Z], avocat au barreau de NICE
Appelants
C/
S.A.R.L. NORIFOOD, représentée par son gérant Monsieur [G] [V] [S].
S.A.R.L. RED BURGER, représentée par son gérant en exercice.
Intimées
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 1037-1 du code de procédure civile)
Nous, Laure BOURREL, président, assistée de Valérie VIOLET, greffier,
Vu l'avis de caducité transmis le 13 Juin 2022. ;
Vu le défaut de signification de la déclaration de saisine après renvoi de cassation dans le délai imparti par l'article 1037-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration de saisine après renvoi de cassation ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation.
Condamnons l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 26 août 2022
Le greffierLe président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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