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CA Aix-en-Provence, 2 août 2022, RG 22/00118


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 août 2022, RG 22/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/08/2022
Numéro
22/00118
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
6312ef0b2e6a8e4f13ca61ed

Texte de la décision

2,657 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 02 AOUT 2022

N° 2022/ 00118

Rôle N° RG 22/00118 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2GP

[D] [B] épouse [I]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[C] [L] épouse [B]

Copie adressée :

par mail le :

02 Août 2022

à :

-L'avocat

-Le Ministère Public

par télécopie :

-Le directeur

par LRAR

- Le tiers

-Le patient

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00444.

APPELANTE

Madame [D] [B] épouse [I]

née le 23 Septembre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE , commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]

[Adresse 3]

non comparant

PARTIE JOINTE :

MADAME LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 5]

non présente, ayant déposé des réquisitions écrites

TIERS :

Madame [C] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 2]

non comparante


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 02 Août 2022, en audience publique, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Août 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Août 2022

Signée par Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Attendu que l'appelante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; que son avocat a relevé que la mesure de soins psychiatriques en cause avait été levée par décision du 1er août 2022 ;

Attendu que la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont Mme [D] [B] épouse [I] faisait l'objet a été levée par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] - [Localité 4] du 1er août 2022 ; que, dès lors, le présent recours est sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais sans objet l'appel formé par [D] [B] épouse [I],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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