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CA Aix-en-Provence, 2 août 2022, RG 22/00775


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 août 2022, RG 22/00775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/08/2022
Numéro
22/00775
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6312ef0f2e6a8e4f13ca622b

Texte de la décision

4,220 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 02 AOUT 2022

N° 2022/0775

Rôle N° RG 22/00775 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3AM

Copie conforme

délivrée le 02 août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD du Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 juillet 2022 à 12H06.

APPELANT

Monsieur [C] [P]

né le 08 septembre 1998 à [Localité 2] (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [R] [V]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 août 2022 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 août 2022 à 14h00,

Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour de deux ans pris le 1 er juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour;

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 19h55;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant le maintien de Monsieur [C] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 1er août 2022 à 10h21 par Monsieur [C] [P] ;

Monsieur [C] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare venir en aide à sa famille.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au bénéfice d'une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Le juge des libertés et de la détention a en effet fait droit par ordonnance du 31 juillet 2022 à la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à une deuxième prolongation d'une mesure de rétention administrative.

Il ressort des éléments du dossier que [C] [P] qui est bien de nationalité étrangère ( Algérienne ) a fait l'objet d'une interdiction de retour dans l'espace Schengen avant deux ans et que toutes les diligences ont été accomplies par les services des étrangers de la préfecture.

L'administration préfectorale ne saurait être tenue responsable du délai mis par les autorités consulaires pour traiter la demande de l'intéressé.

L'intéressé ne peut bénéficier d'une assignation à résidence étant dépourvu d'un passeport en original et s'étant soustrait à un OQTF du 1er juillet 2022. Il n'offre pas suffisamment de garanties de représentation, l'attestation d'hébergement de son frère et de sa belle-soeur étant insuffisante.

Il y a lieu à confirmation de l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,Le président,

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