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CA Aix-en-Provence, 2 août 2022, RG 22/00776


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 août 2022, RG 22/00776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/08/2022
Numéro
22/00776
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6312ef0f2e6a8e4f13ca622d

Texte de la décision

4,319 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 02 AOUT 2022

N° 2022/0776

Rôle N° RG 22/00776 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3AT

Copie conforme

délivrée le 02 août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD du Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 juillet 2022 à 13h00.

APPELANT

Monsieur [E] [X]

né le 01 janvier 1955 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assité de Maître Caroline BREMOND avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [I] [M]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 août 2022 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 août 2022 à 14h00,

Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 27 janvier 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 8 février 2022 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 29 juillet 2022 à 10h23;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 1er août 2022 par Monsieur [E] [X] ;

Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être arrivé en France il y a 60 ans et n'avoir jamais régularisé sa situation en raison d'une importante peine de prison. Il demande à être assigné à résidence chez sa soeur.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Le juge des libertés et de la détention a en effet fait droit par ordonnance du 31 juillet 2022 à la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à une mesure de rétention administrative.

Il ressort des éléments du dossier que [E] [X] qui est bien de nationalité étrangère ( Algérienne ) a fait l'objet d'une mesure d'incarcération de 17 ans.

L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a été confirmé par jugement du Tribunal Administratif.

L'administration préfectorale a pris en considération la situation familiale de l'intéressé mais ne saurait être tenue responsable des années de prison auxquelles celui-ci a été condamné.

L'intéressé n'a présenté aucune observation sur une éventuelle vulnérabilité tenant à sa situation de santé et ne peut bénéficier d'une assignation à résidence étant dépourvu d'un passeport en original et s'étant soustrait à une mesure de reconduite en refusant un test PCR obligatoire. Il n'offre pas suffisamment de garanties de représentation.

Il y a lieu à confirmation de l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,Le président,

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